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" Communication & Informatique appliqués aux NTIC, option Communication & Médias".
 
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L'OEUVRE MULTIMEDIA
Extraits du document « L’œuvre multimédia » en consultation sur le site de
www.droit-ntic.com, rédigé par Sadry Porlon & Gwenaëlle Postic :
A l’heure actuelle une œuvre multimédia peut se présenter sous des formes aussi variées qu’un CD-Rom, qu’une encyclopédie, qu’un jeu vidée, qu’une disquette, et enfin qu’un DVD-Rom.
Le multimédia associe selon l’arrété du ministère des postes et des télécommunications et du commerce extérieur du 2 mars 1994 « plusieurs modes de présentation des informations tels que texte, son, image ».
D’autres auteurs comme les professeurs G. Vercken et P. Sirrinelli mettent en avant d’autres aspects en effet pour ces derniers le multimédia « consiste en la réunion sur un même support numérique ou lors de la consultation d’élément de genres différents, et notamment de sons, de textes, d’images fixes ou animées, de programmes informatiques dont la structure et l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité et qui a une identité propre, différente de celle résultant de la simple réunion des éléments qui la composent ».
L’interactivité est considérée comme l’essence même du multimédia et est définie par
D.Monet comme la « possibilité donnée à l’utilisateur d’un programme de déterminer
lui-même les flux d’informations qui lui sont proposés ».
La pluralité d’apports caractérise donc le multimédia. De plus, dans la plupart des cas, l’œuvre multimédia aura fait appel à une pluralité d’intervenants ce qui évoque l’idée d’une œuvre ayant plusieurs auteurs...
les qualifications tenant compte des modalités de sa réalisation
1) Définition d’une œuvre de collaboration.
Article 113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que c’est « une œuvre créée par plusieurs personnes physiques et uniquement par des personnes physiques ». Elles doivent avoir travaillé par une action commune et s’être concertées.
Il est possible que les créateurs fassent des métiers différents ( chanteur, parolier, scénariste, dessinateur, graphiste).
La jurisprudence précise que les apports peuvent être d’importance inégale mais ne doivent pas être dissociables.
L’article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle précise que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer ce droit d’un commun accord.
La jurisprudence a aussi aménagé la règle en prévoyant que lorsque l’œuvre à des genres
différents ; chacun pourra l’exploiter séparément tout en ne portant pas atteinte à
l’exploitation commune.
2) Définition d’une œuvre collective
Selon l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
Dans cette œuvre la contribution personnelle des différents auteurs se fond dans un ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à un auteur un droit d’ensemble sur l’œuvre réalisée. Le critère est celui de l’initiative exclusive du promoteur qui a pris l'initiative à l’origine de l’œuvre.
Dans une œuvre collective selon l’article L 113-5 et sauf preuve contraire l’œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ce qui la distingue bien de l’œuvre de collaboration.
Cette propriété peut naître sur la tête de la personne morale. Le titulaire pourra exploiter l’œuvre librement et n’a pas à associer les contributeurs au résultat d’une nouvelle édition quand ils ont déjà reçu une rémunération forfaitaire.L’exploitation de l’œuvre collective nécessite également l’accord des différents contributeurs.Chaque contributeur peut l’exploiter à condition que cela ne nuise pas à l’ensemble.
3) Oeuvre composite
Elle est définie à l’article L 113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle comme « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».
L’article L 113-4 du Code de la propriété intellectuelle précise également que l’œuvre
composite est « la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de
l’auteur de l’œuvre préexistante ». Il faut donc dans ce cas que l’auteur de l’œuvre
multimédia demande préalablement une autorisation a l’auteur de l’œuvre première et qu’il respecte ses droits patrimoniaux et moraux.
Cette qualification se retrouvera fréquemment du fait de la multiplicité des apports dans un produit multimédia et n’empêchera pas la « superposition de telles ou telles catégories d’œuvres ». En effet chacun des éléments de l’œuvre reçoit sa propre qualification et donc son propre régime, indépendamment de la qualification générale
« qui s’appliquerait à l’œuvre multimédia envisagée globalement ».
4) Création salariale
Le fait que l'œuvre multimédia puisse être assimilée ou non à une création salariale ne devrait pas avoir d'incidences pratiques car le Code de la propriété intellectuelle ne confère pas de régime particulier aux œuvres soumises au droit d'auteur et réalisées par les salariés.
L'assimilation à une création salariale trouvera néanmoins un intérêt si l'œuvre reçoit la qualification de logiciel.
L'article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « sauf
dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les
logiciels et leur documentation créées par un ou plusieurs employés dans l'exercice de
leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ».
Un arrêt CA Lyon 3eme chambre 26 septembre 1997 précise que n’étant pas prévu dans le
texte, l’employeur n’a pas l’obligation d’offrir une rémunération ou indemnité au profit du salarié.
Contraintes et difficultés accompagnant la création d’une œuvre multimédia
Comme on a pu le voir précédemment le multimédia consiste en la réunion sur un même
support numérique d’éléments de genres différents, et notamment de sons, de textes, d’images fixes ou animées.
C’est la que se situe le problème, en effet comme a pu le dire N. Mallet-Poujol
« l’utilisation de ces créations et prestations n’est pas toujours libre et suppose évidemment le respect d’un certain nombre de règles résultant du Code de la propriété intellectuelle ».
Ainsi si une personne veut créer une œuvre multimédia en y incorporant des œuvres ou
éléments d’œuvres préexistantes celle-ci devra préalablement en acquérir les droits.
Le producteur d’une oeuvre multimédia devra par l’intermédiaire d’un contrat gérer au mieux les droits d’auteur et droits voisins du droit d’auteur accompagnant les œuvres qu’il a décidé d’utiliser.
La nécessité d’une négociation stricte des contrats
Le producteur doit solliciter des autorisations, identifier les droits d’exploitation et enfin respecter le droit moral des auteurs.
Toutes les œuvres qu’il décidera d’intégrer possède un statut spécifique et obéissent à des régimes distincts.
1) Le régime juridique des œuvres préexistantes incorporées à l’œuvre multimédia
- Le texte
Le texte est souvent sollicité dans le multimédia. Celui ci bénéficie d’une protection par l’intermédiaire du droit d’auteur à condition pour lui de prouver qu’il remplit tous les critères d’originalité en portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Le droit d’auteur sera néanmoins exclu dans le cas particulier ou le texte est dit
« du domaine public ».
Cela sera le cas si les textes sont trop anciens ou dénués d’originalité.
- Textes anciens
Pour ce type de texte la durée de protection du droit d’auteur est expirée. L’article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les 70 années qui suivent »
En vertu de ce principe le producteur n’aura aucun droit pécuniaire à solliciter. Le droit moral étant néanmoins perpétuel, inaliénable et imprescriptible, un respect dans l’adaptation que l’on fait de l’œuvre est de mise.
- Les textes non originaux sont ceux qui par définition ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Parmi eux on trouve les écrits procédant d’un travail très « méthodique » comme les notices, les inventaires ou encore les formulaires.
- Les images
Le multimédia se sert également de l’image.
La numérisation de ces images par le producteur nécessite une autorisation de photographier et même de reproduire le bien photographié. Ils bénéficient en effet de la protection par le droit d’auteur.
- Bien photographié
La photographie de biens meubles ou immeubles suppose l’autorisation des titulaires effectifs des droits d’auteur.
Le photographe devra donc solliciter préalablement l’autorisation de l’auteur de l’œuvre (par exemple le sculpteur auteur d’une œuvre exposé dans un musée).
Dans ce sens un arrêt Paris 4eme chambre civile 17 juin 1997 « a reproché à une agence de publicité, autorisée par un musée à filmer une de ses fresques, de ne pas avoir vérifié si les droits sur l’œuvre appartenaient au musée ou bien à l’artiste ou à ses ayants droit ».
La cour a qualifié la reproduction de contrefaçon, engageant la responsabilité de l’agence de publicité.
- Photographie reproduite
Selon l’article L 112-29 du code de la propriété intellectuelle « les photographies sont des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur dès qu’elles répondent à la condition d’originalité ».
- Le son
L’article L 112-2,5 fait figurer « les compositions musicales avec ou sans paroles » parmi les œuvres de l’esprit susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. L’originalité se situera alors dans le choix de la mélodie, de l’harmonie et du rythme.
Le multimédia est composé d’éléments sonores différents qui possèdent un régime spécifique.
On distinguera la musique originale conçue spécialement pour la création multimédia de la musique préexistante qui est quant à elle « spécialement conçue pour l’illustration musicale d’œuvre audiovisuelles ».
La musique préexistante s’accompagne de procédures d’obtention des autorisations plus
faciles et bénéficient de tarifs moins élevés.
Maintenant que l’on a admis le fait que chaque œuvre préexistante bénéficie d’un régime
juridique que l’on peut distinguer de l’œuvre multimédia nous allons voir qu’il est nécessaire d’envisager tous les modes d’utilisations possibles de ces œuvres.
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What is a Copyright? When does Copyright Protection begin, and what is required? When does Copyright Protection end, or expire? Copyrights and the Internet
 

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Copyright is a protection that covers published and unpublished literary, scientific and artistic works, whatever the form of expression, provided such works are fixed in a tangible or material form. This means that if you can see it, hear it and/or touch it - it may be protected. If it is an essay, if it is a play, if it is a song, if it is a funky original dance move, if it is a photograph, HTML coding or a computer graphic that can be set on paper, recorded on tape or saved to a hard drive, it may be protected. Copyright laws grant the creator the exclusive right to reproduce, prepare derivative works, distribute, perform and display the work publicly. Exclusive means only the creator of such work, not anybody who has access to it and decides to grab it.
When does Copyright Protection begin, and what is required?
Copyright protection begins when any of the above described work is actually created and fixed in a tangible form.
For example, my brother is a musician and he lives in the United States. When he writes new lyrics, he prints them out on paper, signs his name at the bottom with the Copyright © symbol to show that he is the author, places it in an envelope and mails it to himself without opening it. His copyright begins at the moment he puts his idea in a tangible form by printing the lyrics out on paper. He creates proof when he mails it to himself - the postmark establishes the date of creation. He then registers his copyright with the Copyright Office which is a requirement in order to sue for monetary damages should a violation of his copyright arise. However, if somebody copies and redistributes his lyrics without permission before his copyright is registered, he still has the right to assert a copyright claim as the true author.
The above applies to digital art and graphics. Open a gif, jpg or png file that you created and look at the properties. It states the date that you saved it to your hard drive as the date of creation.
If somebody copies a graphic from your web site I assure you that the date of creation on your copy of the file is earlier than the copy taken off your web site.
 
If that still doesn't feel like enough proof for you, save everything to a floppy disk and mail it to yourself via certified mail. Keep the envelope sealed, wrap it in protective plastic and put it in a safe place.
Somebody once asked if it was "illegal" to place the copyright © symbol next to your name if you have not registered your copyright. Unless you have stolen the work from somebody else and you are not the true author of the work, it is not illegal to place the copyright © symbol next to your name - it is your right to do so.
The proper way to place a copyright notice is as follows: Copyright © (first date of creation)(name of owner). Like this: Copyright © 2003 John Smith.
When does Copyright Protection end, or expire?
If a copyright statement reads, "© Copyright 1998, 1999 John Smith." does that mean that John Smith's copyright expired in 1999? The dates that you see in a copyright statement do not refer to the dates that the owner's material will expire and become public domain - they actually refer to the dates that the material was created.
When you see several dates in a copyright statement, it simply means that certain things were created in one year and modified later. It could also mean that new things were created and added in a later year. It most definitely does not refer to the date that a copyright will expire. Expiration of a copyright actually takes place much later, and this period of validity begins from the date that you see in the copyright statement. The Berne Convention establishes a general and minimum period that lasts the life of the author and fifty years after his (or her) death.
 
Cinematographic works and photographic works have a minimum period of protection of 50 and 25 years upon the date of creation, respectively. This applies to any country that has signed the Berne Convention, and these are just the minimum periods of protection. A member country is entitled to establish greater periods of protection, but never less than what has been established by the Berne Convention.
So, what does all this mean? This means that if a copyright statement reads, "© Copyright 1998, 1999 John Smith" and John Smith is from a country that has signed the Berne Convention, he created his works in 1998 and 1999, and his copyright is not going to expire until at least fifty years after he dies (this period may be greater - remember that member countries may establish longer periods of protection). Until that time his works are not in public domain.
I have actually seen copyright statements with future dates, such as "© Copyright 2003, 2004 John Smith", most likely because the copyright holder thought that they could establish an expiration date for the copyright. This is incorrect unless John Smith traveled to the future and created the work in question. These types of copyright statements also mislead others to believe that dates in a copyright statement refer to the date a copyright expire, when the date should really refer to the date of creation.
Copyrights and the Internet.
Public domain - not! When visiting a web site, it is so easy to click and save with a mouse button when one sees a graphic image that one likes, or to view the source code and copy part of or all of the HTML coding because one "likes the way this or that was done" or one "wants a similar layout", or to copy original writings because "that person expresses this or that so well". The general (and incorrect) notion is that anything that is on the internet is public domain and may be taken without permission from the creator/owner. Some people actually think (incorrectly) that just because bits of web pages may be stored in one's cache, or because certain browsers allow one to do "file save as" moves or anything similar one may use such material as one wishes. This is false.
 
Just because your driveway is not inside of your house, is it in the public domain? Does that give anybody off the street the right to stay on your driveway without your permission, even if they can see it from the street, or easily access it? The same basic principle applies to material published on the internet. Material found on the web may be copied freely only if the information is created by the (i) federal government, (ii) if the copyright has expired or (iii) the copyright has been abandoned by the holder. Therefore, "internet" and "public domain" are not synonymous. Any work published on the internet is not automatically placed it in the public domain, unless the material in question complies with one or more of the characteristics mentioned.
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Bibliographical sources
Thank you to Cornell Law School for making available the Berne Union for the Protection of Literary and Artistic Property (non-profit web site).
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